Décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

NOR : TRER2121000D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/26/TRER2121000D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/26/2021-1385/jo/texte
JORF n°0251 du 27 octobre 2021
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : producteurs d'électricité photovoltaïque bénéficiaires d'un contrat de soutien public au titre des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
Objet : révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication . La date à laquelle la révision des contrats sera mise en œuvre sera précisée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget.
Notice : le décret précise les conditions de révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il précise notamment la définition de la rémunération des capitaux immobilisés, la nature de paramètres pris en compte pour la définition des nouveaux tarifs, la procédure d'information des producteurs ainsi que les conditions de demande de réexamen pour les producteurs concernés.
Références : pris pour l'application de l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l'énergie, notamment la section 1 du chapitre IV du titre Ier de son livre III ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 225 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 12 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 22 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Pour l'application du premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée, la rémunération totale des capitaux immobilisés est appréciée au regard, d'une part, des recettes ainsi que d'éventuelles aides financières ou fiscales octroyées et, d'autre part, des coûts d'investissement et d'exploitation supportés par une installation performante représentative de sa situation, sur toute la durée de son contrat d'achat.
    La rémunération totale des capitaux immobilisés considérée comme raisonnable, au sens du premier alinéa de l'article 225 de la même loi, est établie en tenant compte des conditions de financement d'une installation performante représentative mise en service à la même date et exposée à des risques comparables, ainsi que d'éventuels risques supplémentaires inhérents au territoire d'implantation de l'installation, notamment dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.


  • Le niveau du tarif mentionné au premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée est établi en tenant compte :


    - de l'arrêté tarifaire au titre duquel le contrat d'achat est conclu ainsi que de la date de la demande complète de contrat d'achat ou de raccordement ;
    - de la date de mise en service de l'installation ;
    - de la localisation géographique ;
    - des conditions de fonctionnement de l'installation, en particulier de ses caractéristiques techniques, notamment de sa puissance crête, de sa localisation au sol ou sur bâtiment et, le cas échéant, de son intégration ou non au bâti, au sens d'une typologie commune issue des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.


    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, définit la typologie commune mentionnée à l'alinéa précédent et fixe le niveau du tarif mentionné au premier alinéa de l'article 225 de la loi susmentionnée ainsi que la date mentionnée au premier alinéa du même article à compter de laquelle il s'applique, sans préjudice des dispositions de l'article 7 relatif à la clause de sauvegarde.
    Le niveau de ce tarif ne peut être inférieur à une valeur minimale fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget. Cette valeur minimale doit permettre de couvrir les coûts de fonctionnement d'une installation performante sur la durée restante, éventuellement prolongée, de son contrat d'achat.


  • Les acheteurs mentionnés à l'article L. 314-3 du code de l'énergie communiquent au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie la liste des installations d'une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques disposant d'un contrat conclu en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 ainsi que toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent décret, y compris les informations à caractère personnel afférentes à l'exécution du contrat d'achat.
    Les ministres chargés de l'énergie et du budget notifient au producteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le niveau du tarif qui lui est applicable. Une copie est adressée à l'acheteur mentionné à l'article L. 314-3 du code de l'énergie, par voie électronique et postale.
    Sauf si le producteur demande la résiliation du contrat d'achat selon les modalités prévues à l'article 5 ou l'application de la clause de sauvegarde selon les modalités prévues à l'article 7, l'acheteur obligé achète l'électricité produite par l'installation au tarif fixé par la notification individuelle faite au producteur en application de l'arrêté mentionné à l'article 3 à compter de la date d'entrée en vigueur fixée par ce même arrêté. Le nouveau tarif s'applique aux contrats d'achat en cours d'exécution sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant.


  • Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 314-9 du code de l'énergie, les contrats d'achat mentionnés au premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre susvisée peuvent être résiliés avant leur date d'échéance sur demande du producteur selon les modalités du présent article.
    Dans le cas où le producteur ne sollicite pas l'application de la clause de sauvegarde mentionnée à l'article 7, la demande de résiliation anticipée éventuelle de son contrat d'achat est formulée dans un délai de trois mois à compter de la notification du niveau du tarif qui lui est applicable selon les dispositions de l'article 4.
    En cas de recours à la clause de sauvegarde mentionnée à l'article 7, la demande de résiliation anticipée éventuelle de son contrat d'achat est formulée dans un délai de trois mois à compter, selon le cas, de la décision de rejet née en application du quatrième alinéa de l'article 7 ou du cinquième alinéa du même article ou de l'arrêté mentionné au onzième alinéa du même article.
    Le producteur adresse sa demande de résiliation anticipée à l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette résiliation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de quarante jours après la réception de la demande de résiliation. L'acheteur informe l'Etat de toute demande de résiliation anticipée reçue.
    Pour l'application du présent article, l'indemnité prévue à l'article R. 314-9 du code de l'énergie n'est due qu'en cas de cessation d'exploitation de l'installation et dans le seul cas où la date de la cessation d'exploitation est antérieure à celle initialement prévue par le contrat d'achat du producteur.
    Le producteur informe l'Etat de toute cessation anticipée de l'exploitation de son installation et verse à l'Etat l'indemnité éventuellement due.


  • Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée, on entend par :
    1° Producteur : la personne morale ou physique titulaire du contrat d'achat à la date de la notification mentionnée à l'article 4 ;
    2° Viabilité économique : la viabilité économique d'un producteur qui s'apprécie notamment au regard :


    - des effets de la réduction tarifaire sur la poursuite de l'exploitation de l'installation ou des installations de ce producteur ;
    - des conditions d'achat du matériel et équipements de l'installation ou des installations de ce producteur, tant en matière d'investissement que d'exploitation ;
    - de la capacité de ce producteur à honorer les paiements à ses cocontractants, bailleurs, fournisseurs et prestataires ;
    - de la capacité de ce producteur ou de ses détenteurs directs ou indirects à rembourser les dettes liées aux études et à la construction ou, le cas échéant, à l'achat ultérieur de l'installation ou des installations de production par leur exploitant actuel, y compris les frais et autres coûts liés à l'octroi et à l'aménagement éventuel de ces financements ;
    - des distributions passées et anticipées d'une partie du résultat aux actionnaires de ce producteur ;
    - des aides et subventions éventuellement perçues par ce producteur ;
    - des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées ;
    - de la capacité de ce producteur et de ses détenteurs directs ou indirects à maintenir la viabilité de leurs autres activités commerciale, artisanale, agricole ou industrielle, si cette viabilité était compromise du fait de la révision tarifaire ;


    3° Mesures de redressement et de soutien : les mesures envisagées ou prises par le producteur et les personnes qui le détiennent afin de limiter autant que possible les effets de la réduction tarifaire sur la viabilité économique de ce producteur. Sont notamment considérées comme telles les mesures ayant une incidence sur :


    - la dette, notamment au travers d'un refinancement ou d'une prolongation de la durée de remboursement ;
    - les fonds propres, notamment par apport supplémentaire des actionnaires ;
    - la révision, notamment à l'intérieur du groupe auquel appartient le producteur, des contrats de gestion et de maintenance des installations ;
    - l'organisation contractuelle ou la structuration juridique de l'entreprise.


  • Dans un délai de trois mois à compter de la notification par les ministres chargés de l'énergie et du budget, conformément au deuxième alinéa de l'article 4, du niveau de tarif qui lui est applicable, le producteur qui souhaite solliciter l'application du deuxième alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée transmet à la Commission de régulation de l'énergie une demande de réexamen de sa situation dans des conditions et selon un format définis par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie.
    Il ne peut être adressé à la Commission de régulation de l'énergie qu'une seule demande de réexamen par contrat d'achat.
    La Commission de régulation de l'énergie accuse automatiquement réception de la demande mentionnée au premier alinéa. L'application de la réduction de tarif en application du premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée est suspendue à compter du premier jour du mois au cours duquel la Commission de régulation de l'énergie accuse réception de cette demande, pour une période qui ne peut excéder seize mois. L'acheteur est informé de la suspension de l'application du nouveau tarif de rachat de l'énergie. Au terme de cette période de suspension, à défaut de décision différente, le niveau du tarif fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 s'applique à compter de la date prévue par le même arrêté.
    Pour s'assurer de la complétude du dossier, la Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de huit mois à compter de l'accusé de réception mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce délai, si la Commission de régulation de l'énergie considère que les informations fournies par le producteur à l'appui de sa demande sont incomplètes, elle lui demande les renseignements qui sont nécessaires à l'instruction de la demande. Lorsqu'elle dispose des éléments nécessaires définis conformément au premier alinéa, la Commission de régulation de l'énergie accuse réception d'un dossier complet de demande de réexamen de la situation du producteur. A défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans le délai de huit mois, la demande de réexamen fait l'objet d'une décision de rejet mettant fin à la suspension de l'application du premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020. Lorsque la demande de renseignements est formulée moins de deux mois avant l'expiration du délai de huit mois, ce dernier est prolongé jusqu'à une date postérieure de deux mois à celle de cette demande de renseignements. Le producteur et l'acheteur sont informés du rejet de la demande par la Commission de régulation de l'énergie.
    Toute demande de réexamen pour laquelle le dossier fourni reste incomplet deux mois après la première demande de compléments de la Commission de régulation de l'énergie fait l'objet d'une décision de rejet de la Commission de régulation de l'énergie mettant fin à la suspension de l'application du premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020. Le producteur et l'acheteur sont informés du rejet de la demande par la Commission de régulation de l'énergie. Par dérogation et au regard de circonstances motivées, la Commission de régulation de l'énergie peut proroger ce délai, avant son échéance, d'une durée qu'elle notifie au producteur et qui ne peut excéder six mois.
    Dans le cadre de l'instruction de la demande de réexamen déclarée complète, la Commission de régulation de l'énergie peut, pour l'appréciation de la situation du producteur, demander des informations ou des pièces supplémentaires.
    La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'énergie et du budget sa proposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée dans un délai raisonnable ne pouvant être supérieur à douze mois, à compter de la réception d'une demande complète.
    Le silence gardé par la Commission de régulation de l'énergie sur une demande déclarée complète pendant un délai de douze mois vaut décision de rejet.
    La proposition de la Commission de régulation de l'énergie consiste en une modification du niveau de tarif ou de la date résultant de l'application du premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée et peut inclure, le cas échéant, un allongement de la durée du contrat.
    Sous réserve que le producteur ait pris les mesures de redressement et de soutien précisées à l'article 6, la proposition de la Commission de régulation de l'énergie permet d'assurer la viabilité économique du producteur, en particulier sa capacité à honorer les paiements à ses fournisseurs et prestataires nécessaires à l'exploitation de l'installation, ainsi que sa capacité, avec ses détenteurs directs ou indirects, à rembourser les dettes liées à l'installation de production.
    Sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, et au plus tard un mois après la réception de cette proposition, les ministres chargés de l'énergie et du budget fixent par arrêté conjoint le niveau de tarif et la date à compter de laquelle il s'applique résultant de l'examen de la demande du producteur dans le cas où au moins l'un d'entre eux diffère de ceux fixés par l'arrêté mentionné à l'article 3 et, le cas échéant, la durée de prolongation du contrat d'achat. Ils notifient cette décision au producteur, ce qui met fin à la suspension mentionnée au troisième alinéa. Dans le cas contraire, ils lui notifient le rejet de sa demande, ce qui met fin à la suspension mentionnée au troisième alinéa.
    Par dérogation à l'article R. 314-5 du code de l'énergie, l'acheteur obligé achète alors l'électricité produite par l'installation au tarif fixé par les ministres en application de l'alinéa précédent, sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant au contrat d'achat.
    Dans le cas où la suspension mentionnée au troisième alinéa a conduit le producteur à percevoir, pendant cette période de suspension, un soutien public supérieur à celui qui résulte de l'application de l'arrêté mentionné à l'article 3 ou, le cas échéant, de l'arrêté mentionné au onzième alinéa du présent article, le producteur verse au budget général de l'Etat la différence entre le soutien public perçu et le soutien public dû au plus tard trois mois après la notification mentionnée au onzième alinéa du présent article.


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 octobre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 228,3 Ko
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